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18/12/1991 | FRANCE | N°126160

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1991, 126160


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant à Trezioux (63520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 3 février 1991 dans la commune de Trezioux pour l'élection des conseillers municipaux, et l'a condamné à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2°) annule ces opérations éle

ctorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant à Trezioux (63520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 3 février 1991 dans la commune de Trezioux pour l'élection des conseillers municipaux, et l'a condamné à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Lucien X..., candidat aux élections organisées le 3 février 1991 pour la désignation des membres du conseil municipal de Trezioux, affirme que le journal "L'Auvergnat de Paris" l'a mis en cause de façon diffamatoire dans un article publié le 12 janvier 1991 et que l'article publié le 1er février 1991 par le journal "La Montagne" était de nature à influer sur le scrutin ; qu'il soutient que la publication de ces deux articles a altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que les articles en cause se sont bornés à rendre compte du climat qui régnait au sein du conseil municipal de Trezioux et des circonstances qui avaient présidé à la constitution de sa liste par M. X... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présentation des faits contenue dans ces articles ait présenté un caractère diffamatoire et ait été de nature à vicier le scrutin ; qu'ainsi, M. X..., qui n'a d'ailleurs obtenu qu'un nombre de voix très inférieur à celui qu'a obtenu le dernier conseiller élu, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 3 février 1991 pour l'élection des conseillers municipaux de Trezioux ;
Considérant que c'est également à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, que les premiers juges ont condamné l'intéressé à payer une amende de 5 000 F pour requête abusive ;
Considérant que les conclusions de MM. Z..., Coupat, Daubat, D..., C..., H..., G..., I..., F..., E... et Cheminat tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne M. X... à leur payer la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts de droit, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge de l'élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de MM. Z..., Coupat, Daubat, D..., C..., H..., G..., I..., F..., E... et Cheminat à fin de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. Christian Z..., Jean-Paul A..., Edmond B..., Pierre D..., Roger C..., René H..., André G..., Patrice I..., Jean-Claude F..., Jean E..., Hubert Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1991, n° 126160
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126160
Numéro NOR : CETATEXT000007830368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-18;126160 ?
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