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18/12/1991 | FRANCE | N°45134

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 décembre 1991, 45134


Vu la requête enregistrée le 23 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... LARDAT, directeur de société, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Pauillac,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... LARDAT, directeur de société, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Pauillac,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z... LARDAT,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts que sont déductibles du revenu global net annuel d'un contribuable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il suit de là que les arrérages d'une rente viagère versés par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont déductibles que dans le cas où ces conditions sont remplies et dans la mesure où ils excèdent ceux qui, eu égard à la valeur des biens ou droits cédés, auraient pu normalement être obtenus par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux ;
Considérant que, par donation partage du 31 octobre 1968, les époux X... ont donné à leurs enfants, M. Pierre X... et Mme Anne-Marie X... épouse Lardat, leurs droits sur une propriété agricole leur appartenant, assortis d'une obligation au passif ; qu'une clause de cette donation prévoyait le versement par les enfants d'une rente mensuelle correspondant à la valeur de 1 685 kilos de blé et de 1 697 litres de lait ; que la part des biens donnés à l'épouse de M. Y... s'est élevée à 457 310 F et la part du passif lui incombant à 106 667 F ; qu'ultérieurement, M. Y... a assuré le règlement de l'ensemble de la rente due par les donataires, en contrepartie de la part de propriété qui était échue à M. Pierre X... ;
Considérant, d'une part, que M. Y... n'établit pas, en tenant compte du passif mis à la charge de son épouse en tant que donataire et du jeu de la clause d'indexation, que la part de la rente viagère due par son épouse au titre de la donation qui lui avait été faite, excédait le montant que les auteurs de celle-ci, compte tenu de leu âge, auraient pu normalement obtenir d'un acquéreur à titre onéreux ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu de déterminer si les époux X... se trouvaient pendant les années 1976 à 1979 dans le besoin au sens des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, les sommes versées par M. Y... à ses beaux-parents pendant les années en cause ne peuvent, même partiellement, être regardées comme une pension alimentaire déductible ;

Considérant, d'autre part, que la prise en charge par le requérant de la fraction de la rente due par son beau-frère a constitué une simple modalité de paiement de la part des biens rachetés à ce dernier ; qu'ainsi le règlement de cette fraction de la rente, qui a pour contrepartie une acquisition d'actif, ne saurait en aucun cas présenter le caractère d'une pension alimentaire au sens de l'article 156 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45134
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156
Code civil 205 à 211


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 45134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:45134.19911218
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