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18/12/1991 | FRANCE | N°48631

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1991, 48631


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1983, présentée pour la société S.E.V.I.P., dont le siège social est sis ... ; la société S.E.V.I.P. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe de l'Etat et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à lui verser la somme de 143 887 F ;
2°) de condamner l'Etat et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.) à lui v

erser la somme de 143 887 F avec intérêts ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1983, présentée pour la société S.E.V.I.P., dont le siège social est sis ... ; la société S.E.V.I.P. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe de l'Etat et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à lui verser la somme de 143 887 F ;
2°) de condamner l'Etat et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.) à lui verser la somme de 143 887 F avec intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de la société S.E.V.I.P et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige qui opposait l'Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales de Paris à la société S.E.V.I.P. a été définitivement tranché par un arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 1978 rejetant le pourvoi de ladite société contre un arrêt de la cour d'apel de Paris la condamnant à payer à l'Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales une somme correspondant à des cotisations réclamées à la suite d'un redressement de l'assiette desdites cotisations ; que la société S.E.V.I.P. fait valoir qu'elle aurait subi un préjudice résultant d'un traitement discriminatoire de la part de l'Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales, qui s'était désistée d'instances similaires, en appliquant une instruction de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.) en date du 10 juillet 1975 ;
Mais considérant que, dès lors que la condamnation dont se prévaut la société S.E.V.I.P. résulte directement de l'exécution d'une décision de justice, ces sommes étaient dues ; qu'ainsi, la circonstance que l'Etat et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.) n'auraient pas suffisamment incité l'U.R.S.S.A.F de Paris à se désister du litige, comme elle l'avait fait pour des instances similaires, n'a pu faire naître un préjudice indemnisable ; que, par suite, la société S.E.V.I.P., n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation, d'une pat, de l'Etat en la personne du ministre chargé de la sécurité sociale, d'autre part, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à lui verser une somme de 143 887 F, à titre de réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la carence de ces autorités à empêcher un traitement discriminatoire à son égard de la part de l'U.R.S.S.A.F. de Paris ;
Article 1er : La requête de la société S.E.V.I.P. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société S.E.V.I.P., à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.), à l'Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 48631
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - RECOUVREMENT - U - R - S - S - A - F.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 48631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:48631.19911218
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