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18/12/1991 | FRANCE | N°50216

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1991, 50216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1983 et 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 28 février 1983 par laquelle le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris a fixé les conditions d'application de la loi du 28 octobre 19

82 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-916 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1983 et 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 28 février 1983 par laquelle le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris a fixé les conditions d'application de la loi du 28 octobre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10, premier alinéa, du décret du 14 janvier 1974 susvisé en vigueur à la date de la lettre d'information attaquée : "Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation : le régime commun et le régime particulier, lequel comprend des chambres à un ou deux lits" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 14 du même décret que les malades optant pour le régime particulier s'engagent à payer un supplément au prix de journée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8, premier alinéa, du décret du 29 décembre 1982, "lorsque la pratique des examens, des thérapeutiques ou des actes nécessite une hospitalisation, celle-ci est effectuée dans les lits du secteur public hospitalier suivant les conditions de tarification applicables en régime particulier (...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, la suppression, par l'article 8, dernier alinéa, du décret du 29 décembre 1982, de la pratique de la réservation de lits n'a pas eu pour objet de modifier les conditions de tarification applicables en régime particulier ; qu'ainsi, en rappelant par les dispositions attaquées de sa lettre d'information en date du 28 février 1983 que "il est à noter par ailleurs que le prix de journée payé à l'hôpital par les malades personnels continuera à être majoré dans les mêmes conditions que précédemment", le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris n'a ajouté aucune disposition de caractère réglementaire aux dispositions en vigueur ; que la lettre d'information attaquée qui se borne à commenter les modalités d'application du décret en date du 29 décembre 1982 ne présente pas le caractère d'une décision ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, au SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL, et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 50216
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Décret 74-27 du 14 janvier 1974 art. 10, art. 14
Décret 82-1149 du 29 décembre 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 50216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:50216.19911218
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