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18/12/1991 | FRANCE | N°57663

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 décembre 1991, 57663


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.I DESAIX, représentée par sa gérante en exercice Mme Suzanne X..., demeurant 27 bis rue de la Somme à Auch (32000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville

de Auch,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.I DESAIX, représentée par sa gérante en exercice Mme Suzanne X..., demeurant 27 bis rue de la Somme à Auch (32000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Auch,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, dans un mémoire en réplique enregistré le 18 mars 1980 au tribunal administratif de Pau, la société civile immobilière DESAIX a donné son accord à ce que sa demande soit jugée par le conseiller délégué du tribunal, et si, dans un mémoire ultérieur du 2 juillet 1980, cette société a présenté des conclusions tendant à ce que l'affaire soit soumise à ce conseiller, le tribunal n'était tenu ni de viser lesdites conclusions qui étaient purement accessoires ni de répondre explicitement à cette demande ; que, par suite, la société requérante ne saurait contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour contester le classement en cinquième catégorie de l'immeuble qu'elle possède à Auch, la société civile immobilière DESAIX soutient que cet immeuble présente des différences notables avec l'immeuble qui sert de référence dans la commune pour la cinquième catégorie, et doit être regardé comme comparable à l'immeuble servant de référence pour la sixième catégorie ; que, cependant, l'immeuble de la société civile immobilière DESAIX présente des caractéristiques supérieures à celles de ce dernier immeuble et que, eu égard à son apparence, à la qualité de sa construction, à la distribution des pièces, à ses équipements et à l'impression d'ensemble qu'il produit, cet immeuble, dont les appartements comportent notamment une pièce de séjour, une salle d'eau, des équipements sanitaires intérieurs et le chauffage électrique, présente des caractéristiques plus proches de celles prévues au tableau figurant à l'article 324-H de l'annexe III au code général des impôts pour la cinquième catégorie dans laquelle il a été classé ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à demander que cet immeuble soit classé en sixième catégorie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière DESAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière DESAIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière DESAIX et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57663
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT - Omission à statuer - Conclusions tendant à ce que la demande soit jugée par le conseiller délégué du tribunal.

19-02-03-06, 54-06-03, 54-06-04-02 Le tribunal administratif n'est tenu ni de viser les conclusions présentées par le demandeur tendant à ce que sa demande soit jugée par le conseiller délégué du tribunal, ni d'y répondre explicitement.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Conclusions tendant à ce que la demande soit jugée par le conseiller délégué du tribunal.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Conclusions tendant à ce que la demande soit jugée par le conseiller délégué du tribunal.


Références :

CGIAN3 324 H


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 57663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Ménestrel
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:57663.19911218
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