La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1991 | FRANCE | N°65466

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 décembre 1991, 65466


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SICA SOPERVAL, dont le siège est situé aux abattoirs de Thiviers, B.P. 40 à Thiviers (24800), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;r> 2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SICA SOPERVAL, dont le siège est situé aux abattoirs de Thiviers, B.P. 40 à Thiviers (24800), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le redressement contesté, intervenu au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978, a été motivé par la circonstance que, selon l'administration, la SOCIETE SICA SOPERVAL a commis un acte anormal de gestion en majorant forfaitairement le prix des viandes qu'elle achetait à la coopérative des éleveurs Limousin-Périgord, laquelle détenait 60 % des parts de la SOCIETE SICA SOPERVAL, de sommes constituant le remboursement de frais de personnel et excédant le montant exact de ces frais ; qu'en outre, devant le Conseil d'Etat, le ministre, en soutenant que les transferts dont s'agit constituaient "les moyens d'une stratégie mise au point ... pour éluder l'impôt normalement dû ...", a implicitement mais nécessairement entendu se prévaloir de l'existence d'un abus de droit qui aurait été commis en l'espèce ;
Considérant, d'une part, que la SOCIETE SICA SOPERVAL conteste avoir reconnu que les sommes litigieuses constituaient exclusivement des remboursements de frais et que l'administration ne conteste pas, pour sa part, que les prix d'achat des viandes à la coopérative se situaient à des niveaux comparables à ceux pratiqués dans la zone d'intervention de cette dernière ; que, dans ces conditions, les prix dont s'agit ne peuvent être regardés comme révélant, par eux-mêmes, l'existence d'un acte anormal de gestion ; que l'administration, qui a la charge de la preuve sur ce point, n'établit pas d'une autre manière l'existence de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ;
Considérant, d'autre part, que dans l'état du droit alors applicable, l'administration avait la charge de prouver l'existence de l'abus de droit invoqué par elle, lorsqu'elle n'avait pas saisi le comité consultatif dont la composition était indiquée à l'article 1653 C du code général des impôts ; que tel étant le cas en l'espèce, il incombe au ministre d'établir l'existenced'un tel abus ; qu'il ne fournit pas cette démonstration en se bornant à relever que la pratique suivie par la SOCIETE SICA SOPERVAL lui a permis de transférer des bénéfices à la coopérative, laquelle était exonérée d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SICA SOPERVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE SICA SOPERVAL est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SICASOPERVAL et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1653 C


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1991, n° 65466
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65466
Numéro NOR : CETATEXT000007633341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-18;65466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award