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18/12/1991 | FRANCE | N°65704

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 décembre 1991, 65704


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1985 et 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;
2° lui accord

e une réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1985 et 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;
2° lui accorde une réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°-76-1232 du 29 décembre 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant que les avis donnés par cette commission ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation de l'avis que la commission départementale de Seine et Marne a émis le 25 février 1980 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
En ce qui concerne la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que les irrégularités qui entachent ceux des avis des commissions départementales qui ont un caractère purement consultatif ne sont pas, en principe, susceptibles d'entraîner la décharge des impositions assignées à la suite de ces avis et peuvent seulement, si elles sont avérées, modifier la dévolution de la charge de la preuve ;
Considérant que si, en l'espèce, le contribuable allègue qu'un mémoire adressé par lui à la commission avant la séance à laquelle était inscrit son différend avec l'administration fiscale, n'a pas été examiné par cette commission, il n'établit pas que le mémoire dont il s'agit a été produit en temps utile pour lui être soumis ; que s'il soutient qu'il n'a pu lui-même présenter sa défense, il résulte des pièces du dossier qu'il a été convoqué régulièrement à la séance au cours de laquelle a été examiné son dossier ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que le litige porte sur des frais liés à l'acquisition de parcelles de terrain situées à Pornic que Mme X... a portés en comptabilité dans son entreprise de confection de vêtements féminins et que l'administration a réintégrés dans les bénéfices de cette entreprise en e fondant exclusivement sur la circonstance que les parcelles dont il s'agit ne faisaient pas partie du patrimoine professionnel de l'intéressée ; que si M. X... soutient que son épouse projetait de réaliser sur ces parcelles un atelier de haute couture et que, par suite, les frais dont il s'agit concernaient bien son entreprise, il résulte de l'instruction que, lors de l'acquisition de ces parcelles en 1973 et 1976, M. et Mme X... ont pris l'engagement d'y édifier une maison d'habitation ; que, lors de la revente de ces terrains en 1979, ils ont déclaré les plus-values réalisées sous le régime fiscal des plus-values privées ; qu'enfin la valeur de ces terrains n'a jamais été inscrite au bilan de l'entreprise de Mme
X...
à l'époque où la tenue de celui-ci était obligatoire pour l'intéressée ; qu'ainsi, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve dont la charge lui incombe et, dès lors, ne saurait, en tout état de cause, prétendre à la déduction demandée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité et n'est pas contraire à la Constitution ou à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1991, n° 65704
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65704
Numéro NOR : CETATEXT000007631972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-18;65704 ?
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