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18/12/1991 | FRANCE | N°65850

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 décembre 1991, 65850


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février 1985 et 4 juin 1985, présentés pour M. Gilles X..., demeurant à Cogulot (24500) Eymet ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, par avis de mise en recouvrement en date du 19 no

vembre 1979 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février 1985 et 4 juin 1985, présentés pour M. Gilles X..., demeurant à Cogulot (24500) Eymet ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, par avis de mise en recouvrement en date du 19 novembre 1979 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Eymet ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Gilles X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, par une décision en date du 2 août 1986 postérieure à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, le directeur des services fiscaux du département de la Dordogne a déchargé M. X... du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend ses activités à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ... il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité agricole et qu'existent des liens étroits entre les deux activités ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui a exploité simultanément, au cours des exercices clos les 31 décembre 1975, 1976, 1977 et 1978, un commerce de vente en gros de produits agricoles et de vente de matériel agricole d'occasion ainsi qu'une propriété agricole, a tiré de son actiité de négoce des recettes plus de cinq fois supérieures à celles de son exploitation agricole ; que, par suite, et quelle qu'ait été l'importance des capitaux, du matériel, de la main-d'oeuvre et du temps consacrés par M. X... à chacun des deux secteurs de son activité, des bénéfices nets qu'ils permettent de dégager et de leur rentabilité respective, l'activité commerciale présentait un caractère prépondérant ; que la circonstance que l'activité agricole ait existé avant l'activité commerciale qui a débuté le 1er janvier 1975 ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme un prolongement de l'activité de négoce dès lors que cette dernière avait pris un caractère prépondérant ;

Considérant, d'autre part, que, bien que réduite pendant certaines périodes, l'activité commerciale de M. X... s'étendait à l'ensemble de l'année ; qu'il résulte de l'instruction que cette activité permettait d'écouler la totalité de la production agricole de l'exploitation et de revendre le matériel utilisé par celle-ci ; que si le personnel de chaque secteur cotisait à des régimes sociaux distincts, il pouvait être appelé, selon les besoins, à travailler dans l'un ou l'autre des secteurs ; qu'enfin, si M. X... soutient qu'il tenait une comptabilité propre au secteur commercial, il ne conteste pas que les opérations de caisse afférentes aux deux activités étaient confondues ; que, compte tenu de ces éléments, l'administration était en droit, nonobstant la circonstance que l'activité agricole aurait été antérieurement exercée dans le cadre d'une société de fait, de regarder les deux activités de M. X... comme étroitement imbriquées ;
Considérant enfin que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des commentaires figurant dans la documentation administrative de base, DGI 4 F 113 paragraphes 3 et 5, qui, n'ajoutant aucun élément à la loi fiscale, ne constituent pas une interprétation formelle de celle-ci au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête relative au complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et aux pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65850
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 155, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 65850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65850.19911218
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