La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1991 | FRANCE | N°66367

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 décembre 1991, 66367


Vu la requête enregistrée le 23 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société FRANCE NATURE, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice M. Louis X..., demeurant ... ; la société FRANCE NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il est entaché d'irrégularité et qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au tit

re des exercices correspondant à la période du 1er septembre 1975 au 31 août 197...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société FRANCE NATURE, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice M. Louis X..., demeurant ... ; la société FRANCE NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il est entaché d'irrégularité et qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des exercices correspondant à la période du 1er septembre 1975 au 31 août 1979, par un avis de mise en recouvrement du 2 mars 1981,
2°) lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée, ainsi que des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société FRANCE NATURE n'a pas reçu à l'adresse qu'elle avait indiquée au greffe du tribunal par lettre en date du 27 mars 1984 l'avis d'audience la convoquant à la séance du 23 octobre 1984 au cours de laquelle sa demande a été inscrite au rôle du tribunal administratif de Dijon ; qu'elle a ainsi été privée de la faculté de présenter, comme elle l'avait demandé, ses observations orales ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande de la société FRANCE NATURE qui ont été rejetées par le tribunal administratif de Dijon ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°- Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F ; 2°- Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250 000 F ..." ;

Considérant que la société FRANCE NATURE a fait l'objet d'une vérification de comptablité qui, selon la notification de redressement qui lui a été adressée le 12 novembre 1980, se serait déroulée du 4 avril au 26 juin 1980 ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que le vérificateur a procédé à une nouvelle intervention sur place le 5 octobre 1980 et que si l'administration soutient que cette visite a été effectuée à la demande du gérant de la société FRANCE NATURE, elle reconnaît qu'elle a eu pour objet de contribuer à la recherche des liens existant entre les sociétés dirigées par M. X... dont notamment la société requérante ; que, dans ces conditions, cette visite doit être regardée comme s'intégrant dans les opérations de vérification ; que celles-ci ont, par suite, excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions précitées de l'article 1649 septies F et sont donc irrégulière ; qu'il suit de là que la société FRANCE NATURE est fondée à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 août 1979 ;
Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 4 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La société FRANCE NATURE est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 août 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE NATURE et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies F


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1991, n° 66367
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66367
Numéro NOR : CETATEXT000007633104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-18;66367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award