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18/12/1991 | FRANCE | N°67934

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 décembre 1991, 67934


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. FIDEVRY, dont le siège social est à Crottefou, Marigny L'Eglise, à Lormes (58140), représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège ; la S.A. FIDEVRY demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la p

ériode du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 ;
2°) accorde une réducti...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. FIDEVRY, dont le siège social est à Crottefou, Marigny L'Eglise, à Lormes (58140), représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège ; la S.A. FIDEVRY demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 ;
2°) accorde une réduction de 101 316 75 F en droits et des pénalités y afférentes ;
3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions en date du 10 décembre 1985 et 7 février 1986, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé en faveur de la S.A. FIDEVRY des dégrèvements à concurrence de respectivement 52 860 F de droits et 17 444 F de pénalités, et 17 861 F de droits et 5 984 F de pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er avril 1974 au 30 septembre 1977 ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ...desdites factures" ; d'autre part, qu'en vertu de l'article 269, 1c) du même code, dans la rédaction applicable, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures ;

Considérant que l'administration, qui ne conteste pas le doit de la S.A. FIDEVRY à obtenir la déduction de la taxe ayant grevé le coût des travaux effectués par elle dans des locaux pris en location, soutient qu'elle a retenu pour prononcer les dégrèvements susmentionnés, la totalité de la taxe figurant sur les factures produites par la société et dont le paiement effectif était établi ; que la société n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle disposait de droits à déduction supérieurs à ceux effectivement pris en compte par le service ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer à concurrence de 70721 F en droits, et 23 428 F d'indemnités de retard, sur les conclusions de la requête de la S.A. FIDEVRY relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1974 au 30 septembre 1977.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. FIDEVRYet au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67934
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 271, 269
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 67934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67934.19911218
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