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18/12/1991 | FRANCE | N°72345

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 décembre 1991, 72345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A..., demeurant ..., "Le Sourn" (56300) Pontivy ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1980 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaire

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A..., demeurant ..., "Le Sourn" (56300) Pontivy ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1980 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alain A...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des différents mémoires produits devant le tribunal administratif par M. A... que celui-ci n'a jamais abandonné explicitement ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées du fait de la remise en cause de la déduction supplémentaire dont il prétendait bénéficier ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur les conclusions relatives à la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels :
Considérant que, pour la détermination du revenu net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV au même code dispose que les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... était principalement chargé de la responsabilité de l'entrepôt de la société qui l'employait ainsi que de l'animation et de l'encadrement d'un réseau commercial ; que si l'intéressé allègue avoir exercé une activité de voyageur-représentant-placier, cette activité a eu un caractère accessoire par rapport à l'activité ci-dessus décrite ; que M. A... ne percevait pas pour les années en cause un salaire distinct destiné à rémunérer des activités de voyageur-représentant-placier ; qu'en l'absence d'une telle rémunération et alors même qu'il a été immatriculé par la caisse de son régime de retraite en tant que représentant, M. Z... ne peut prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire susmentionnée ;
Sur les conclusions relatives aux indemnités de licenciement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... et son épouse ont été licenciés par la société qui les employait le 31 octobre 1980 ; que cette société placée en liquidation a été reprise par M. A... le lendemain même de son licenciement ; qu'à l'occasion de ce licenciement la société avait versé aux intéressés des indemnités s'élevant respectivement à 101 644 F et à 17 135 F, que l'administration a réintégrées dans les revenus imposables de M. A... au titre de l'année 1980 ;
Considérant que la circonstance que les indemnités dont il s'agit correspondent aux indemnités de licenciement prévues par la convention collective dont relevait l'entreprise est sans influence, par elle-même, sur leur caractère imposable ou non au regard de la loi fiscale ; que toutefois M. A... se prévaut également, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, de la doctrine administrative résultant des réponses du ministre des finances à MM. Y... et X..., respectivement faites les 20 janvier 1973 et 25 août 1979, et selon lesquelles les indemnités de licenciement prévues par les conventions collectives de branche et les autres accords professionnels ou interprofessionnels doivent être exclues des bases de l'impôt sur le revenu dû par les travailleurs licenciés ; que M. A... établit que les indemnités perçues par son épouse et par lui-même correspondaient à celles prévues par la convention collective applicable ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, il est fondé à demander que les sommes ainsi versées soient exclues de son revenu professionnel au titre de l'année 1980 ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que les cotisations d'impôt contestées n'ont été assorties que des intérêts de retard, lesquels sont de droit ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités, sont sans objet et dès lors irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Rennes relatives à la déduction supplémentaire de 30 % sont rejetées.
Article 3 : Les indemnités de licenciement d'un montant de 101 644 F et 17 135 F perçues respectivement par M. et Mme A... sont exclues de leurs revenus imposables de l'année 1980.
Article 4 : Il est accordé à M. A... une réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre del'année 1980 égale à la différence entre cette imposition et celle resultant de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72345
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83, 1649 quinquies E
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 72345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72345.19911218
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