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18/12/1991 | FRANCE | N°80741

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 décembre 1991, 80741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1986 et 1er décembre 1986, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1984 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;<

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1986 et 1er décembre 1986, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1984 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par un échange de lettres franco-algérien des 26 et 27 décembre 1978 et du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à un moyen présenté par le requérant en première instance et tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que, dès lors, il est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers réservent expressément l'application des conventions internationales ; qu'ainsi, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ;
Considérant que les dispositions de l'article 2 de l'accord précité, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, subordonnent l'exercice d'un travail salarié en France par les ressortissants algériens à la possession d'une carte délivrée par l'office national algérien de la main d'oeuvre dans le cadre d'un contingent annuel fixé d'un commun accord par les deux pays ; que, si M. Y... a bénéficié d'un certificat de résident en qualité de commerçant, dont par ailleurs la validité a expiré le 21 décembre 1983, sa demande, en date du 27 février 1984, d'un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié doit être appréciée au regard des dispositions précitées de l'article 2 ; qu'il est constant qu'à la date de cette demande, il n'était pas titulaire de la carte délivrée par l'office national algérien de la main d'oeuvre prévue par ledit accord et qu'ainsi, c'est légalement que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer l'autorisation de résidence sollicitée ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il n'avait retenu que ce motif, le préfet de police aurait pris la même décision à l'égard de M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 28 mai 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80741
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 80741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80741.19911218
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