Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 février 1987 et 9 janvier 1987, présentés pour la SOCIETE "ADGE DISTRIBUTION INTERMARCHE", dont le siège social est à ... (Hérault) ; la SOCIETE "ADGE DISTRIBUTION INTERMARCHE" demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 1986 par laquelle le ministre du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme X..., déléguée du personnel ;
2°) annule la décision susdite du 7 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE "ADGE DISTRIBUTION INTERMARCHE",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que par décision en date du 13 septembre 1985, l'inspecteur du travail de Béziers a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X... en se fondant sur l'absence de faute de nature à justifier le licenciement et sur des motifs d'intérêt général ; que, saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a confirmé ce refus par décision du 7 mars 1986 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 août 1985, Mme X..., déléguée du personnel titulaire de la SOCIETE "ADGE DISTRIBUTION INTERMARCHE", a été surprise alors que, comme certains employés de l'équipe de "remplissage des rayons" placée sous sa surveillance, elle consommait certains produits qu'elle avait dérobés ; que, dans les circonstances de l'espèce l'activité de Mme X... était contraire à la probité et constitutive d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, en second lieu, que le fait que Mme X... était la seule déléguée du personnel titulaire ne constituait pas en lui-même un motif d'intérêt général justifiant le refus de l'autorisation de licenciement illicite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "ADGE DISTRIBUTION INTERMARCHE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 novembre 1986, la décision de l'inspecteur du travail de Béziers du 13 septembre 1985 et la décision du ministredu travail du 7 mars 1986, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "ADGE DISTRIBUTION INTERMARCHE", à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.