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18/12/1991 | FRANCE | N°85595

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1991, 85595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mars 1987 et 28 mars 1987, présentés par Mme X... TORREN, demeurant ... ; Mme X... TORREN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Saint-Flour en date du 1er décembre 1976 la suspendant de ses fonctions d'économe à l'institut médico-éducatif "La Combe de Volzac" à Saint-Flour, d'autre p

art, à l'annulation de la décision du maire de Saint-Flour en date ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mars 1987 et 28 mars 1987, présentés par Mme X... TORREN, demeurant ... ; Mme X... TORREN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Saint-Flour en date du 1er décembre 1976 la suspendant de ses fonctions d'économe à l'institut médico-éducatif "La Combe de Volzac" à Saint-Flour, d'autre part, à l'annulation de la décision du maire de Saint-Flour en date du 1er septembre 1977 supprimant cet emploi d'économe, enfin à la condamnation conjointe du maire de la commune de Saint-Flour et de ses défenseurs à une amende de 2 000 F pour violation des dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Saint-Flour,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'inscription de faux contre certains documents et à un sursis à statuer jusqu'à la décision du juge pénal :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'instituant une procédure d'inscription de faux devant les juridictions administratives, hormis le cas où une loi prévoit expressément que les mentions d'un acte administratif font foi jusqu'à inscription de faux, il appartenait au tribunal administratif d'apprécier l'exactitude des mentions contenues dans les actes administratifs contestés, sans avoir à surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal saisi d'une plainte en faux ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une amende pénale à l'encontre du maire de Saint-Flour et de ses conseils pour avoir prétendûment méconnu les dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981 :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté à bon droit lesdites conclusions comme relevant de la seule compétence des juridictions pénales ; que si, en appel, la requérante demande qu'à défaut d'être condamnés à une amende, les intéressés soient condamnés à lui verser des dommages-intérêts, de telles conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Flour en date du 1er décembre 1976 prononçant la suspension de la requérante de ses fonctions à compter du même jour :

Considérant que les conclusions susanalysées ont été présentes pour la première fois devant le tribunal administratif le 14 octobre 1985, soit plus de deux mois après que la requérante ait effectivement cessé l'exercice de ses fonctions par application de l'arrêt du 1er décembre 1976 qu'elle conteste ; que, dans ces conditions, lesdites conclusions ont été à bon droit rejetées comme tardives par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Flour supprimant l'emploi d'économe à l'institut médico-éducatif "La Combe de Volzac" à compter du 1er septembre 1977 :
Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme X... TORREN avait fait valoir que le maire n'était pas compétent pour prendre une telle décision, s'agissant d'un établissement privé indépendant de la commune, il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de nouvelles pièces, que l'institut dont il s'agit avait, à la date où est intervenue la décision attaquée, le caractère d'un service non personnalisé de la commune de Saint-Flour ; qu'ainsi le maire était compétent pour prendre la décision en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... TORREN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... TORREN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... TORREN, à la commune de Saint-Flour et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1991, n° 85595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85595
Numéro NOR : CETATEXT000007833762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-18;85595 ?
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