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18/12/1991 | FRANCE | N°86231

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1991, 86231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1987 et 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... TORREN, demeurant ... ; M. Y... TORREN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant d'une part :
- à l'annulation des titres de recette établis le 14 mai 1979 par le maire de Saint-Flour (Cantal) sous le n° 215 pour un montant de 1 393,51 F, sous le n° 216 pour un montant de 4 994,86 F, sous le

n° 217 pour un montant de 5 416,64 F, sous le n° 218 pour un monta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1987 et 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... TORREN, demeurant ... ; M. Y... TORREN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant d'une part :
- à l'annulation des titres de recette établis le 14 mai 1979 par le maire de Saint-Flour (Cantal) sous le n° 215 pour un montant de 1 393,51 F, sous le n° 216 pour un montant de 4 994,86 F, sous le n° 217 pour un montant de 5 416,64 F, sous le n° 218 pour un montant de 1 660,62 F et sous le n° 219 pour un montant de 566,72 F, ainsi qu'à l'annulation des avis de recouvrement émis par le receveur-percepteur d'Albi les 27 avril et 4 mai 1981 ;
- à la condamnation de M. X..., maire de Saint-Flour, et de ses conseils à verser une amende pour violation des dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981 et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution des titres contestés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
3°) de condamner le maire à lui verser la somme réclamée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la ville de Saint-Flour,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... TORREN a pu avoir régulièrement communication des mémoires de la partie adverse, lesquels ont été au surplus produits avant qu'une clôture de l'instruction ait été ordonnée ;
Considérant, en second lieu, qu'en statuant sur le litige qui lui était soumis sans ordonner la production de nouveaux documents, le tribunal administratif, qui a pu en l'espèce estimer à bon droit que l'état du dossier lui permettait de statuer en toute connaissance de cause, a implicitement mais nécessairement écarté les conclusions de M. Y... TORREN tendant à la production de nouveaux documents ;
Considérant, en troisième lieu, que les demandes de M. Y... TORREN tendaient respectivement à l'annulation des décisions attaquées et à ce que soit ordonné le sursis à exécution desdites décisions ; que le juge saisi comme en l'espèce de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions semblables a la faculté de joindre ces affaires pour statuer par une seule décision ; qu'ainsi M. Y... TORREN n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de procédure pour avoir joint ses demandes ;
Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'instituant une procédure d'inscription de faux devant les juridictions administratives, hormis le cas où une loi prévoit expressément que les mentions d'un acte administratif font foi jusqu'à inscription de faux, il appartenait au tribunal administratif d'apprécier l'exactitude des mentions contenues dans les actes administratifs contestés sans avoir à surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal saisi d'une plainte en faux ; que d'ailleurs, M. Y... TORREN, tout en soutenant que lesdits actes étaient des faux, s'était borné à contester la compétence de leurs signataires pour prendre les mesures décidées par ces actes ;
Sur les conclusions relatives aux titres de recettes contestés :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :

Considérant que M. Y... TORREN, pour soutenir que les sommes qui lui étaient réclamées l'avaient été à tort, a fait valoir que, d'une part, le maire n'était pas compétent pour émettre les titres en cause, s'agissant d'un établissement privé indépendant de la commune, et que, d'autre part, ses droits à bénéficier des sommes en cause résultaient de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'institut dont il s'agit avait, à la date de l'émission des titres de recettes contestées, le caractère d'un service public non personnalisé de la commune de Saint-Flour ; qu'ainsi le maire était compétent pour émettre les titres en cause ; que, d'autre part, M. Y... TORREN, qui était un agent de droit public, ne pouvait en tout état de cause prétendre à l'application d'une convention collective de droit privé ; qu'en ce qui concerne les sommes réclamées au titre des frais de déplacement indûment perçus et de communications téléphoniques personnelles, le requérant n'apporte pas de précision de nature à établir que ces sommes lui auraient été réclamées à tort ;
En ce qui concerne les conclusions de M. Y... TORREN tendant à ce que le tribunal administratif inflige une amende pénale au maire de la commune de Saint-Flour et à ses conseils pour avoir prétendûment méconnu les dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981 :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté à bon droit lesdites conclusions comme relevant de la seule compétence des juridictions pénales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... TORREN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... TORREN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... TORREN, à la commune de Saint-Flour et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 86231
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - INSCRIPTION DE FAUX.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 86231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86231.19911218
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