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18/12/1991 | FRANCE | N°87396

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1991, 87396


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987 et le 1er juin 1988, présentés pour M. Salah X..., demeurant Lycée George Y... à la Châtre (36400) ; M. Salah X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité à la s

uite de l'accident de service dont il a été victime le 27 mai 1980 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987 et le 1er juin 1988, présentés pour M. Salah X..., demeurant Lycée George Y... à la Châtre (36400) ; M. Salah X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 27 mai 1980 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Salah X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ouvrier professionnel au lycée Georges Y... à La Châtre (Indre), victime d'un accident de service le 27 mai 1980, a demandé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; qu'à la suite de cette demande, une expertise médicale a été ordonnée et a retenu qu'en raison d'infirmités prééxistantes, le taux d'invalidité susceptible d'être retenu était inférieur à celui de 10 % fixé par l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors en vigueur ; qu'après cette expertise, le ministre de l'éducation nationale a opposé un refus à la demande de M. X..., qui a déféré ce refus au tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. X... n'avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'invalidité résultant de l'expertise ordonnée par l'administration, et n'avait pas sollicité que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte pas davantage devant le juge d'appel d'éléments de nature à justifier que soit ordonnée une expertise, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 87396
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 23 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 87396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87396.19911218
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