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18/12/1991 | FRANCE | N°90144

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1991, 90144


Vu 1°), sous le n° 90 144, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1987 et le 4 décembre 1987, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL (Val-d'Oise) ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du Val-d'Oise, la délibération du conseil municipal d'Argenteuil en date du 23 juin 1986 fixant le tarif des cours donnés à l'école municip

ale de musique et de danse ;
2°) de rejeter la demande présentée par l...

Vu 1°), sous le n° 90 144, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1987 et le 4 décembre 1987, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL (Val-d'Oise) ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du Val-d'Oise, la délibération du conseil municipal d'Argenteuil en date du 23 juin 1986 fixant le tarif des cours donnés à l'école municipale de musique et de danse ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le n° 106 231, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, présentée pour la COMMUNE D' ARGENTEUIL (Val-d'Oise) ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet du Val-d'Oise, la délibération du conseil municipal en date du 24 novembre 1987 relevant les tarifs de l'école municipale de musique et de danse pour l'année 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE D' ARGENTEUIL,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par délibérations des 23 juin 1986, 24 novembre 1987 et 28 juin 1988 le conseil municipal de la COMMUNE D'ARGENTEUIL (Val-d'Oise) a fixé les tarifs des cours de l'école municipale de musique et de danse, qui constitue un service public municipal de caractère administratif, respectivement à compter du 1er septembre 1986, pour l'année 1988 et à compter de la rentrée scolaire de 1988 ; que le montant de ces tarifs variait en fonction, notamment, de "quotients familiaux" établis compte tenu des ressources des familles des élèves fréquentant ladite école ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;
Considérant que, d'une part, les différences de revenus entre le familles des élèves n'étaient pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès ; que, d'autre part, compte tenu de l'objet du service et de son mode de financement, il n'existait aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d'inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre les usagers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur déférés du préfet dont il ressort des pièces du dossier qu'ils n'étaient pas tardifs, annulé les délibérations des 23 juin 1986, 24 novembre 1987 et 28 juin 1988 du conseil municipal d'Argenteuil ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'ARGENTEUIL sontrejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARGENTEUIL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 90144
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 90144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90144.19911218
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