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18/12/1991 | FRANCE | N°90904

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1991, 90904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1987 et 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE CORSE, représentée par son président, et pour la COMMUNE DE VESCOVATO, représentée par son maire en exercice ; la REGION DE CORSE et la COMMUNE DE VESCOVATO demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 4 janvier 1986 par laquelle l'assemblée de Corse a décidé de reconstruire à Arena de Vesc

ovato le collège de Vescovato ;
2°) rejette la demande présentée devan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1987 et 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE CORSE, représentée par son président, et pour la COMMUNE DE VESCOVATO, représentée par son maire en exercice ; la REGION DE CORSE et la COMMUNE DE VESCOVATO demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 4 janvier 1986 par laquelle l'assemblée de Corse a décidé de reconstruire à Arena de Vescovato le collège de Vescovato ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia par M. Charles X... et par la commune de Penta di Casinca ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 modifiée, portant statut particulier de la région Corse : compétences ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ;
Vu le décret n° 83-1249 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la REGION DE CORSE et de la COMMUNE DE VESCOVATO et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la commune de Penta-di-Casinca,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse (compétences) : "Sur proposition du représentant de l'Etat dans la région, et après consultation des départements et des communes intéressées ainsi que du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie et du conseil économique et social, l'assemblée arrête la carte scolaire des établissements d'enseignement visés à l'article 3" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1983 relatif à la carte scolaire des établissements d'enseignement définis à l'article 3 de la loi susmentionnée : "La carte scolaire des établissements du second degré de la région de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements. Ces documents ... fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves" ;
Considérant que, par la délibération litigieuse en date du 4 janvier 1986, "relative à la détermination du lieu d'implantation du collège de la Casinca", l'assemblée de Corse a décidé de "reconstruire à Arena de Vescovato le collège de Vescovato" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de cette délibération que la question soumise au vote des membres de l'assemblée était cele de savoir si le collège existant à Vescovato, jugé vétuste et inadapté, devait être reconstruit sur le territoire de cette commune ou sur celui de la commune de Penta di Casinca ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent la REGION DE CORSE et la COMMUNE DE VESCOVATO, la délibération du 4 janvier 1986 avait pour objet, non seulement de confirmer le principe de la reconstruction dudit collège, déjà admis par une précédente délibération du 24 février 1984, mais également de déterminer l'implantation du nouvel établissement à construire ; que, de ce fait, la délibération litigieuse constituait un élément de la carte scolaire définie par les dispositions précitées de la loi du 30 juillet 1982 et du décret du 30 décembre 1983 ; que, par suite, et alors même que la carte scolaire n'avait pas encore été arrêtée dans son ensemble par l'assemblée de Corse à la date de la délibération du 4 janvier 1986, celle-ci ne pouvait régulièrement intervenir qu'après la consultation, prévue par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1982, du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie et du conseil économique et social ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si les deux conseils susmentionnés avaient été consultés en 1984 sur le principe de la reconstruction du collège de Vescovato, ces consultations n'avaient pas porté sur la question de l'implantation du collège de la Casinca ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 4 janvier 1985 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la REGION DE CORSE et la COMMUNE DE VESCOVATO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la REGION DE CORSE et de la COMMUNE DE VESCOVATO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la REGION DE CORSE, à la COMMUNE DE VESCOVATO, à la commune de Penta di Casinca et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90904
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS - COLLEGES.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - DELIBERATIONS.

REGION - REGIONS POSSEDANT DES STATUTS PARTICULIERS.


Références :

Décret 83-1249 du 30 décembre 1983 art. 1
Loi 82-659 du 30 juillet 1982 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 90904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90904.19911218
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