Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant rue des Carrouges, Saint-Denis-d'Orques (72350) Brulon ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 24 avril 1986, par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis-d'Orques a décidé d'édifier une salle polyvalente et approuvé les modalités de financement de cette opération,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,
3°) que soit pris en compte ce qu'il a demandé au maire de la commune et dont il est fait état dans sa lettre au tribunal administratif du 10 mai 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 4 juin 1987 du tribunal administratif de Nantes :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le permis de construire délivré à la commune de Saint-Denis-d'Orques en vue de l'édification d'une salle polyvalente n'aurait pas été régulièrement affiché ne peut en tout état de cause entraîner l'annulation de la délibération, en date du 24 avril 1986, par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de réaliser cette opération et approuvé les modalités de son financement ; que, l'unique moyen invoqué par M. X... à l'appui de son appel devant ainsi être écarté, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que M. X... demande également que soit "pris en considération ce qu'il a demandé au maire de la commune ... et dont il a fait part au tribunal administratif au moyen de sa lettre du 10 mai 1987" ; que dans ladite lettre M. X... indiquait qu'il ne serait pas opposé à la construction envisagée par la commune à la condition qu'une haie fût plantée afin d'en dissimuler la vue et qu'aucune ouverture ne soit pratiquée sur la rue des Carrouges ; qu'ainsi ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre ces conditions en considération ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, de rejeter lesdites conclusions comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiéeà M. X..., à la commune de Saint-Denis-d'Orques et au ministre de l'intérieur.