Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 juin 1986 par laquelle le directeur inter-régional des douanes de la Méditerranée a désigné M. Raphaël X... pour exercer les fonctions de commandant en second de la vedette garde-côtes "Marinada" en remplacement de M. Y... à compter du 1er juillet 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Georges Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions" ;
Considérant que, par une décision en date du 30 juin 1986, le directeur inter-régional des douanes de la Méditerranée a retiré à M. Y..., membre du corps des contrôleurs des douanes, ses fonctions de commandant en second de la vedette garde-côtes DF 30 "Marinada" à compter du 1er juillet 1986 et l'a remplacé par M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y... est resté affecté à bord de cette vedette, ses fonctions sont devenues celle d'un chef de quart ; qu'il a ainsi été placé dans une position subordonnée ; que, dans ces conditions, le changement d'affectation de M. Y..., qui constitue une décision lui faisant grief et qui comportait une modification de sa situation au sens des prescriptions susreproduites de la loi du 11 janvier 1984, aurait dû être précédé de la consultation, à laquelle il n'a pas été procédé, de la commission administrative paritaire ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 juin 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'TAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.