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18/12/1991 | FRANCE | N°99758

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1991, 99758


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DES METAUX DE BREST, représenté par M. Serge Roudaut, délégué syndical de la société Telic-Alcatel, demeurant ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de la décision du 9 mai 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fixé la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges du comité central d'entreprise de la société Telic-Alcatel ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DES METAUX DE BREST, représenté par M. Serge Roudaut, délégué syndical de la société Telic-Alcatel, demeurant ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de la décision du 9 mai 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fixé la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges du comité central d'entreprise de la société Telic-Alcatel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail prévoit que : "dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 20 octobre 1987 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin fixant, en application des dispositions précitées, la répartition des sièges du comité central d'entreprise de la société anonyme Telic-Alcatel, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, a, par l'article 1er de sa décision du 9 mai 1988, annulé la décision précitée du directeur départemental et, par l'article 2, seul attaqué par le syndicat requérant, fixé une nouvelle répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, lorsqu'elle prend la décision prévue par les dispositions précitées du code du travail, de fixer les modalités de remplacement des délégués titulaires par les délégués suppléants au sein du comité central d'entreprise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision ministérielle attaquée ne précise pas ces modalités est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement de Suresnes de la société Telic-Alcatel comportait le troisième collège auquel la décision litigieuse a attribué un siège de suppléant ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inexistence de ce collège manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour procéder à la répartition des sièges du comité central d'entreprise, le ministre a tenu compte tant de l'importance et de la structure des effectifs des différents établissement de la société Telic-Alcatel que de l'importance et de la structure des effectifs des différents collèges au sein de chaque établissement ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la répartition ainsi opérée ait fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ;
Considérant, enfin, que si le syndicat requérant fait valoir que la répartition des sièges ainsi fixée a pour conséquence de limiter la possibilité de choix du ou des délégués de certains établissements, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT C.G.T. DES METAUX DE BREST n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. DES METAUX DE BREST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DES METAUX DE BREST et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99758
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Travail - emploi - Répartition par l'autorité administrative - en application de l'article L - 435-4 du code du travail - des sièges au comité central d'entreprise (1).

54-07-02-03, 66-04-02(2) La décision par laquelle, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales et de l'emploi fixe en application de l'article L.435-4 du code du travail la composition du comité central d'entreprise, est soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir (1).

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE - Comité central d'entreprise - (1) - RJ2 Composition - Répartition des sièges entre les différents collèges (article L - 435-4 du code du travail) - Critères applicables (2) - (2) - RJ1 Contentieux - Décision du ministre sur recours hiérarchique fixant la composition du comité central d'entreprise - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal (1).

66-04-02(1) Répartition, en application de l'article L.435-4 du code du travail, des sièges au comité central d'entreprise, par le ministre des affaires sociales saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre une décision d'un directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre. Pour procéder à la répartition des sièges du comité central d'entreprise, le ministre a tenu compte tant de l'importance et de la structure des effectifs des différents établissements de la société Telic-Alcatel que de l'importance et de la structure des effectifs des différents collèges au sein de chaque établissement. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la répartition ainsi opérée ait fait une appréciation erronée des faits de l'espèce.


Références :

Code du travail L435-4 al. 4

1.

Cf. 1988-07-08, F.N.C.A.-C.G.C., T. p. 1048. 2. Comp. TA de Paris, 1985-05-15, Fédération nationale des syndicats du personnel de l'Electricité et du Gaz de France, p. 791


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 99758
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99758.19911218
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