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20/12/1991 | FRANCE | N°103324

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1991, 103324


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ange X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 octobre 1988, confirmée par la décision du 24 octobre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'orphelin majeur infirme du chef du décès de son père, M. Vincent X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 40 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ange X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 octobre 1988, confirmée par la décision du 24 octobre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'orphelin majeur infirme du chef du décès de son père, M. Vincent X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 40 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête menée par les services de gendarmerie le 8 janvier 1988 que si M. X... était dans l'impossibilité de gagner sa vie au jour du décès de son père du fait d'une infirmité permanente évaluée à 80 %, il vivait dans le logement dont il est propriétaire grâce à sa solde de réforme temporaire et n'était pas, à cette date, à la charge de son père ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension d'orphelin majeur infirme ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103324
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L40


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 103324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103324.19911220
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