La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1991 | FRANCE | N°106706

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1991, 106706


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef du décès de son premier mari, M. Y... ;
2°) de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et mi

litaires de retraite et notamment son article L. 44 ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef du décès de son premier mari, M. Y... ;
2°) de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 44 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982, applicable au cas d'espèce, eu égard à la date du décès du pensionné : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue, soit au premier alinéa de l'article L 38, soit à l'article L 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès de M. Y..., premier mari de la requérante, survenu le 5 février 1985, a ouvert au profit de sa seconde épouse, née Molard un droit à pension de veuve, laquelle lui a été concédée par arrêté du 18 mars 1985 ; que les dispositions précitées de l'article L 44 du code des pensions font, dès lors, obstacle à ce que Mme X..., qui s'était remariée avant le décès du pensionné, puisse bénéficier d'une pension de veuve du chef de son premier mari ; qu'ainsi, le ministre de la défense a fait une exacte application de ces dispositions en rejetant la demande de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 106706
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Arrêté du 18 mars 1985
Code des pensions civiles et militaires de retraite L44
Loi 82-599 du 13 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 106706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106706.19911220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award