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20/12/1991 | FRANCE | N°106785

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 décembre 1991, 106785


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistrés les 24 avril 1989 et 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des époux X... la décision de suspension à compter du 15 mai 1985 du versement de l'aide personnalisée au logement aux époux X... et la décision de confirmati

on, en date du 9 février 1987 de la section départementale des a...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistrés les 24 avril 1989 et 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des époux X... la décision de suspension à compter du 15 mai 1985 du versement de l'aide personnalisée au logement aux époux X... et la décision de confirmation, en date du 9 février 1987 de la section départementale des aides publiques au logement,
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER :
Considérant que l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié ; que dès lors, bien qu'en application de l'article R.115, 1er alinéa du même code d'après lequel "l'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région" les observations en défense produites au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Toulouse sur le pourvoi des époux X... aient été présentées par le préfet, commissaire de la République du département de l'Aveyron, le délai d'appel devant le Conseil d'Etat ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 1989 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER lequel avait seul qualité, comme ministre inéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, notifié le 20 février 1989 au préfet, commissaire de la République du département de l'Aveyron, n'a pas été notifié par le secrétaire greffier du tribunal administratif de Toulouse au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; que le recours de ce ministre, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1989 n'est pas tardif et qu'il est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant que l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être accordée, en vertu de l'article L.351-2 du même code que pour une résidence principale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appartement que les époux X... avaient loué le 15 mai 1985 à l'office public d'habitations à loyer modéré de Rodez n'a été occupé par eux à partir de cette date et jusqu'au 30 janvier 1987 que de façon si intermittente que ce logement ne pouvait être regardé comme constituant leur résidence principale ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 9 février 1987 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Aveyron a maintenu la suppression du versement de l'aide personnalisée au logement antérieurement décidée par la caisse d'allocations familiales ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 janvier 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et aux époux X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-1, L351-2
Code des tribunaux administratifs R216


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1991, n° 106785
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106785
Numéro NOR : CETATEXT000007805331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-20;106785 ?
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