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20/12/1991 | FRANCE | N°107171

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 décembre 1991, 107171


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., appartement 30 à Tours (37000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise de dette concernant un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et d'une prime de déménagement dont le solde s'

élève à la somme de 5 564,34 F,
2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., appartement 30 à Tours (37000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise de dette concernant un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et d'une prime de déménagement dont le solde s'élève à la somme de 5 564,34 F,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision du 24 octobre 1986, la section des aides publiques au logement d'Indre-et-Loire, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 5 564,34 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période du mois de novembre 1985 au mois de juin 1986, a rejeté cette demande ; qu'eu égard à la situation du requérant e à la circonstance que l'origine de l'indû est exclusivement imputable au caractère incomplet des déclarations qu'il avait faites à l'organisme payeur quant au nombre de personnes qui vivaient dans le logement au titre duquel l'aide personnalisée au logement avait été sollicitée, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 24 octobre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 107171
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 107171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107171.19911220
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