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20/12/1991 | FRANCE | N°107494

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1991, 107494


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant à Cannes Marina A 45, Le Surcouf (06210) Mandelieu ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 4 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son mari, le lieutenant-colonel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L. 39 et L. 47 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille

t 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant à Cannes Marina A 45, Le Surcouf (06210) Mandelieu ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 4 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son mari, le lieutenant-colonel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L. 39 et L. 47 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 39 et L 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, la veuve d'un officier titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage ;
Considérant que M. Jean-Baptiste X... titulaire d'une pension de retraite a été rayé des contrôles de l'armée le 30 avril 1947 ; que son mariage avec Mme X... a été célébré le 12 mars 1985 ; que M. X... est décédé le 21 juin 1988 ; qu'ainsi le mariage postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que la circonstance que les époux X... aient vécu ensemble plus de deux années avant la célébration du mariage et qu'ils aient eu plus de quatre ans de vie commune, en ajoutant cette période à celle du mariage, n'est pas de nature à faire regarder leur union comme remplissant les conditions de durée exigées par la loi ; que dans ces conditions Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L39, L47
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1991, n° 107494
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107494
Numéro NOR : CETATEXT000007802918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-20;107494 ?
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