Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 mai 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de calcul de sa solde de réserve sur la base du 3ème échelon du groupe hors échelle A du grade de colonel ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.15 et L.51 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les officiers généraux placés dans la deuxième section de l'état-major reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'il étaient en position de retraite" ; qu'aux termes de l'article L 15 du même code : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu depuis six mois au moins par ... le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ;
Considérant que M. Bernard X... a été classé à l'échelon exceptionnel du grade de colonel, le 1er septembre 1986 ; qu'il a perçu les émoluments relatifs au chevron 1 de l'échelle lettre A jusqu'au 31 août 1987 et au chevron 2 du 1er septembre 1987 au 25 mai 1988 ; qu'il a été rayé des cadres de l'armée active, le 26 mai 1988, après avoir été promu à compter de la même date dans la deuxième section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre, au grade de général de brigade par un décret du 22 février 1988 ; qu'ainsi le ministre de la défense a liquidé à bon droit la solde de réserve de M. X... sur la base des émoluments du grade de colonel, échelon exceptionnel, groupe hors échelle A, chevron 2 ;
Considérant qu'en faisant au requérant une exacte application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre de la défense n'a pu commettre un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.