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20/12/1991 | FRANCE | N°108400

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 décembre 1991, 108400


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Betty X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a laissé à sa charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement s'élevant à la somme de 10 000 F sur un montant total de l'indû de 21 128,40 F pour la période d'avril 1986

à mai 1987,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Betty X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a laissé à sa charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement s'élevant à la somme de 10 000 F sur un montant total de l'indû de 21 128,40 F pour la période d'avril 1986 à mai 1987,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la sectioin des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé Y... BAZILE le 14 mars 1988 qu'une somme de 21 128,40 F lui avait été indûment versée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période comprise entre avril 1986 et mai 1987 ; que la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne, saisie d'n recours formé par Mme X... en vertu des dispositions de l'article R. 351-50 du code de la construction et de l'habitation a décidé le 30 juin 1988 que l'indû serait réduit de 11 128,40 F et que le solde serait remboursé selon un échéancier de vingt mensualités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard, d'une part, aux charges de famille de Y... BAZILE et au montant des revenus dont elle dispose, d'autre part, à la circonstance que l'origine du versement indû n'est pas imputable à l'intéressée, la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de n'accorder à Y... BAZILE qu'une remise de 11 128,40 F sur la somme de 21 128,40 F qui lui avait été indûment versée ; que dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision précitée du 30 juin 1988 en tant que celle-ci avait laissé à sa charge la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 mai 1989 est annulé ; la décision de la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne en date du 30 juin 1988 est annulée en tant qu'elle a laissé à la charge de Y... BAZILE la somme de 10 000 F.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 108400
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53, R351-50


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 108400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108400.19911220
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