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20/12/1991 | FRANCE | N°109112

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1991, 109112


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a :
1°) annulé la décision du 3 novembre 1987 du commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française rejetant la demande de M. Philippe X... tendant au remboursement de ses frais de logement ;
2°) condamné l'Etat à lui verser une indemnité, avec intérêts, correspondant, après déduction de la retenue prévue à l'arti

cle 6 du décret du 29 novembre 1967, au montant des loyers qu'il a acqui...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a :
1°) annulé la décision du 3 novembre 1987 du commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française rejetant la demande de M. Philippe X... tendant au remboursement de ses frais de logement ;
2°) condamné l'Etat à lui verser une indemnité, avec intérêts, correspondant, après déduction de la retenue prévue à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, au montant des loyers qu'il a acquittés du 11 juillet 1986 au 31 décembre 1987 ;
3°) renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité ;
4°) rejeté le surplus de la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete tendait à l'annulation de la décision du 3 novembre 1987 par laquelle le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française lui a refusé le remboursement de ses frais de logement en application des dispositions du décret du 29 novembre 1967 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant, après déduction de la retenue prévue à l'article 6 dudit décret, au montant des loyers qu'il a acquittés du 11 juillet 1986 au 31 décembre 1987, avec les intérêts de droit ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par le ministre contre le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de M. X... et renvoyé celui-ci devant l'administration pour liquidation de l'indemnité quilui est due revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 109112
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 109112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109112.19911220
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