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20/12/1991 | FRANCE | N°109523

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 décembre 1991, 109523


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 mai 1988, notifiée le 8 juillet 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a laissé à leur charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 156,40 F correspondant à la période de juillet 1

987 à février 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 mai 1988, notifiée le 8 juillet 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a laissé à leur charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 156,40 F correspondant à la période de juillet 1987 à février 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionnée ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision du 19 mai 1988, la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne, saisie par les époux X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme d'un montant de 12 156,40 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période du mois de juillet 1987 au mois defévrier 1988, a accordé aux intéressés une remise de dette de 6 000 F et a laissé à leur charge le solde de la dette, dont la section a prescrit le remboursement à raison de versements mensuels de 20 % ; qu'eu égard à la situation des requérants et à la circonstance que l'origine de l'indû est imputable, non à une erreur des services, mais à une déclaration inexacte faite par les intéressés du montant de leurs revenus, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 19 mai 1988 ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 109523
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 109523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109523.19911220
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