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20/12/1991 | FRANCE | N°111006

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1991, 111006


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., s/c la valise diplomatique consulat général de France à Lubumbashi (République du Zaire) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat lui fasse obtenir une juste indemnisation des biens dont il a été spolié au Zaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les c

onclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux terme...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., s/c la valise diplomatique consulat général de France à Lubumbashi (République du Zaire) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat lui fasse obtenir une juste indemnisation des biens dont il a été spolié au Zaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ... et être accompagnée de la décision attaquée ..." ;
Considérant que si M. X... a adressé au Conseil d'Etat un dossier relatant les conditions dans lesquelles les biens qu'il possédait au Zaire ont été nationalisés en 1974 puis lui ont été rétrocédés en 1976 au prix d'un préjudice qu'il évalue à 41 000 Zaires, sa requête n'énonce aucune conclusion ni ne fournit aucune précision sur la nature et même l'existence de décisions administratives dont il demanderait l'annulation ; qu'ainsi, ladite requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 40 précite et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'elle n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 111006
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 111006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111006.19911220
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