Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 février 1990 du ministre des finances portant certificat de suspension de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L.86 et L.84 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les titulaires de pensions rayés des cadres à leur demande avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, lorsque leur rémunération d'activité est supérieure au montant de leur pension, et sauf si cette rémunération n'excède pas le montant du traitement afférent à l'indice 100 du barème des traitements de la fonction publique ;
Considérant que M. X..., capitaine technicien, a été rayé des cadres à sa demande avant d'avoir atteint l'âge de 52 ans correspondant à la limite d'âge de son emploi ; qu'il avait alors effectué 21 ans et 11 mois de services, soit une durée inférieure aux 27 ans de services requis par la loi du 13 juillet 1972 relative aux officiers techniciens pour être regardé comme ayant atteint cette limite d'âge ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L.86 du code des pensions ; que les fonctions de receveur principal des finances qu'il exerce sont au nombre de celles auxquelles se réfère l'article L.84, et que sa rémunération d'activité pour 1990 excède le montant annuel de sa pension augmentée de la majoration pour enfants, ainsi que le montant du traitement afférent à l'indice 100 du barème de traitement de la fonction publique ; que, dès lors c'est à bon droit que par la décision attaquée, le ministre des finances a suspendu le paiement de sa pension jusqu'au 11 octobre 1991, date à laquelle il atteindra la limite d'âge de son ancien emploi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget etau ministre de la défense.