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20/12/1991 | FRANCE | N°117532

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 décembre 1991, 117532


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENISSIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Y..., annulé les arrêtés de nomination et de titularisation de MM. Z..., Alvarez, X..., Fauria, Drevon, Chardon, Balaguer-Paya, Dragole, Délégué, Pinson, Péchinot, Huyghe et Mares en qualité d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie et l'a con

damné à verser une somme de 720 F à M. Y... ;
2°) de décider qu'il s...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENISSIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Y..., annulé les arrêtés de nomination et de titularisation de MM. Z..., Alvarez, X..., Fauria, Drevon, Chardon, Balaguer-Paya, Dragole, Délégué, Pinson, Péchinot, Huyghe et Mares en qualité d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie et l'a condamné à verser une somme de 720 F à M. Y... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE VENISSIEUX,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE VENISSIEUX :
Considérant que par le jugement attaqué en date du 29 mars 1990 le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés des 7 mai 1980 et 5 mai 1981 portant nomination et titularisation de MM. Z... et Alvarez et les arrêtés des 9, 14 et 21 mai 1980 portant nomination de MM. X..., Fauria, Drevon, Chardon, Balaguer-Paya, Dragole, Délégué, Pinson, Péchinot, Mares et Huyghe, par voie de conséquence de l'annulation, qu'il avait prononcée par jugement du 22 juin 1988, des opérations du concours de recrutement d'ouvriers professionnels de 2ème catégorie organisé le 29 avril 1980 par la COMMUNE DE VENISSIEUX ; que par décision en date du 18 novembre 1991 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé ce jugement du 22 juin 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'annulation du concours pour annuler les arrêtés contestés ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés sont signés du maire de Vénissieux ; que le moyen tiré de ce qu'ils auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VENISSIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés susmentionnés des 7, 9, 14 et 21 mai 1980 et du 5mai 1981 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que c'est à tort que dans les circonstances de l'espèce le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et condamné la COMMUNE DE VENISSIEUX à payer à M. Y... la somme de 720 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENISSIEUX, à M. Y..., à MM. Z..., Alvarez, X..., Fauria, Devron, Chardon, Balaguer-Paya, Dragole, Délégué, Pinson, Péchinot, Huyhe, Mares et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1991, n° 117532
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117532
Numéro NOR : CETATEXT000007805372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-20;117532 ?
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