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20/12/1991 | FRANCE | N°121549

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1991, 121549


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'abbé Albert X..., demeurant à Chaspinhac (43700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement, en date du 9 novembre 1990, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande de sursis à exécution d'une délibération du conseil municipal de Chaspinhac, en date du 9 mars 1990, lui retirant la jouissance du presbytère et du jardin,
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'abbé Albert X..., demeurant à Chaspinhac (43700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement, en date du 9 novembre 1990, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande de sursis à exécution d'une délibération du conseil municipal de Chaspinhac, en date du 9 mars 1990, lui retirant la jouissance du presbytère et du jardin,
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 9 novembre 1990, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande présentée par M. X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une délibération du conseil municipal de Chaspinhac lui demandant de libérer le presbytère et le jardin y attenant ;
Considérant que, par un jugement en date du 19 mars 1991, postérieur à l'introduction du présent pourvoi, le tribunal administratif, faisant droit aux conclusions à fin d'excès de pouvoir formées par le requérant, a annulé la délibération dont s'agit ; qu'ainsi les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette délibération sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant au sursis à exécution d'une délibération du conseil municipal de Chaspinhac en date du 9 mars 1990.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Chaspinhac, au préfet de la Haute-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121549
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 121549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121549.19911220
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