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20/12/1991 | FRANCE | N°121881

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 20 décembre 1991, 121881


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant les Métralins (74260) Les Gets ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du 22 mai 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune des Gets a refusé d'autoriser la circulation des véhicules à moteur sur le chemin de terre permettant d'accéder à son restaurant d'

altitude ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant les Métralins (74260) Les Gets ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du 22 mai 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune des Gets a refusé d'autoriser la circulation des véhicules à moteur sur le chemin de terre permettant d'accéder à son restaurant d'altitude ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L. 131-1 et L. 131-4 ;
Vu le code rural et notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de ses articles 3 et 4 ;
Vu l'arrêté du préfet de Haute-Savoie du 13 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la commune des Gets,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1977, pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, le préfet de Haute-Savoie a, par un arrêté du 13 novembre 1987, interdit la circulation des véhicules à moteur dans les zones de forêts pendant la période du 1er mars au 30 novembre, en dehors des voies normalement ouvertes à la circulation publique ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit que le maire pouvait, par arrêté motivé, compléter la présente disposition, notamment dans les zones de montagne, pour des raisons notamment, de mise en valeur esthétique, écologique, agricole, forestière ou touristique ; que, saisi par diverses personnes et associations et notamment par M. X..., de demandes de dérogations à l'arrêté préfectoral, le maire des Gets a soumis au conseil municipal le problème posé par ces demandes ; que par une délibération du 22 mai 1990, l'assemblée municipale a souligné qu'il n'était pas possible de prendre des dispositions contraires à celles autorisées par le préfet et estimé que, s'agissant de mesures qu'il lui appartenait de prendre, il n'était pas envisagé d'empierrer ou de goudronner le chemin de terre existant sur la commune ; qu'après cette consultation, le maire s'est abstenu de donner suite à la demande de M. X... ;
Considérant qu'en délibérant sur l'étendue des pouvoirs de l'autorité municipale au regard des mesures arrêtées par le préfet, le conseil municipal des Gets consulté par le maire sur la demande dont il était saisi, s'est borné à émettre un avis et n'a donc pas pris une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ne sont pas recevables en tant qu'elles concluent à l'annulation de la délibération du conseil municipal relative aux possibilités de déroger à l'arrêté préfectoral ;

Considérant qu'en tant que M. X... entendait contester la légalité du refus implicite opposé par le maire à sa demande de dérogation à cet arrêté, il résulte des termes mêmes de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 1987 que le maire a le pouvoir de compléter les mesures prises par le préfet pour en assurer l'application sur le territoire de la commune mais qu'il n'a pas celui d'y déroger ; que le maire ne tient pas, non plus, de ses pouvoirs généraux de police municipale, celui d'atténuer la portée des interdictions prononcées par le préfet sur le fondement des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article 4 du décret du 25 novembre 1977 ; qu'ainsi le maire était tenu de rejeter la demande de M. X... ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par ce dernier pour contester la légalité du refus implicite qui lui a été opposé par le maire sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune des Gets et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTIONS DE CIRCULER.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - COMBINAISON DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE ET DE POLICE SPECIALE.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Décret 77-1295 du 25 novembre 1977 art. 4
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1991, n° 121881
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 20/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121881
Numéro NOR : CETATEXT000007810161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-20;121881 ?
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