Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 1989 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;
2°) de déclarer que le tribunal administratif de Paris était compétent pour connaître de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 5 juin 1991 qui a attribué la demande au tribunal administratif de Marseille ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux adminstratifs et des cours administratives d'appel : "- Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'aux termes de l'article R. 84 du même code, ces décisions sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande et a transmis la requête dudit syndicat au Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.