Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant 12, Lotissement les Creuses à Saint-Didier-de-Formans (01600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 19 octobre 1990 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont le père est invalide à 100 %, apporte à ses parents une assistance matérielle et morale indispensable ; que les ressources de ces derniers ne leur permettent pas de recourir aux services d'une personne salariée ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 19 octobre 1990 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 avril 1991 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.