Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA DEVIATION DE LA ..., dont le siège est ... ; le comité demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 78-43 du 7 mars 1978 du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, relative à la protection contre le bruit aux abords des voies nouvelles, au motif que cette circulaire ne repose pas sur un texte réglementaire et fixe des règles de droit nouvelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circulaire n° 78-43 du 7 mars 1978 du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire "relative à la protection contre le bruit aux abords des voies nouvelles" se borne à énoncer des objectifs et des recommandations et n'édicte aucune règle ; que dépourvue ainsi de tout caractère réglementaire elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA DEVIATION DE LA ROUTE NATIONALE 14 n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA DEVIATION DE LA ROUTE NATIONALE 14 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA DEVIATION DE LA ROUTE NATIONALE 14 et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.