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20/12/1991 | FRANCE | N°70844

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1991, 70844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1981 par laquelle le ministre du travail et de la participation a, sur recours hiérarchique de la société de Coutellerie Industrielle Publicitaire (SCIP), annulé la décision de l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1981 par laquelle le ministre du travail et de la participation a, sur recours hiérarchique de la société de Coutellerie Industrielle Publicitaire (SCIP), annulé la décision de l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand en date du 21 novembre 1980 refusant à cette société l'autorisation de licencier M. Joseph X...,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions ... qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, "la motivation exigée par la présente loi ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que, par décision du 21 novembre 1980, l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand a refusé à la société de Coutellerie Industrielle Publicitaire (SCIP) l'autorisation, exigée en application des dispositions de l'article L.321-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, de procéder au licenciement de M. X... ; que la décision ainsi prise a créé des droits au profit de ce dernier ; que, par suite, la décision en date du 30 mars 1981 par laquelle le ministre du travail et de la participation, sur le recours hiérarchique de la société, a "réformé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X..." et qui ne comporte l'énoncé d'aucun motif est de ce fait entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 mai 1985, ensemble la décision du ministre du travail et e la participation en date du 30 mars 1981 retirant le refus opposé à la société de Coutellerie Industrielle Publicitaire par l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand d'autoriser le licenciement de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à la société de Coutellerie Industrielle Publicitaire (SCIP) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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