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20/12/1991 | FRANCE | N°75428

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 décembre 1991, 75428


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986, présentée pour M. Anthyme X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales mises à sa charge par l'association foncière intercommunale de remembrement de la Ville-aux-Dames au titre des années 1982 et 1983 ainsi son opposition au commandement qui lui a été notifié le 1er mars 1984 par la trésorerie municipale de Tours banlieue

Sud (Indre-et-Loire) en vue d'avoir le paiement desdites taxes ;
2...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986, présentée pour M. Anthyme X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales mises à sa charge par l'association foncière intercommunale de remembrement de la Ville-aux-Dames au titre des années 1982 et 1983 ainsi son opposition au commandement qui lui a été notifié le 1er mars 1984 par la trésorerie municipale de Tours banlieue Sud (Indre-et-Loire) en vue d'avoir le paiement desdites taxes ;
2°) ordonne la décharge de ces taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Anthyme X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 16 de la loi du 11 juillet 1975 dispose que celle-ci "est applicable aux opérations de remembrement ordonnées postérieurement à son entrée en vigueur" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le remembrement des communes de la Ville-aux-Dames et de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) a été ordonné avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975 ; que, par suite, la légalité du mode de répartition des dépenses de l'association foncière intercommunale de remembrement de la Ville-aux-Dames doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 8 novembre 1976 pris par l'application de ladite loi ; qu'aux termes de cet article : "Les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association foncière sont réparties entre les intéressés sont déterminées par le bureau de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de l'association foncière intercommunale de remembrement de la Ville-aux-Dames ont été réparties en fonction de la surface des propriétés situées à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que ce mode de répartition ne pouvait être utilisé que si les travaux exécutés par l'association intéressaient en fait et de façon proportionnelle toutes les propriétés soumises à remembrement ; qu'il résulte de l'instruction que tel n'était pas le cas pour les travaux réalisés pr l'association foncière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des taxes de remembrement auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ainsi que son opposition au commandement qui lui a été notifié le 1er mars 1984 pour avoir paiement de ces taxes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des taxes de remembrement mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière de remembrement de la Ville-aux-Dames et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75428
Date de la décision : 20/12/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT -Répartition des dépenses - Dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi du 11 juillet 1975 - Répartition selon la surface des propriétés - Illégalité en l'espèce.

11-02-02 L'article 16 de la loi du 11 juillet 1975 dispose que celle-ci "est applicable aux opérations de remembrement ordonnées postérieurement à son entrée en vigueur". Le remembrement a été ordonné avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975. Par suite, la légalité du mode de répartition des dépenses de l'association foncière intercommunale de remembrement doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 8 novembre 1976 pris pour l'application de ladite loi. Aux termes de cet article : "Les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association foncière sont réparties entre les intéressés sont déterminées par le bureau de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux ...". Les dépenses de l'association foncière intercommunale de remembrement ont été réparties en fonction de la surface des propriétés situées à l'intérieur du périmètre de remembrement. Ce mode de répartition ne pouvait être utilisé que si les travaux exécutés par l'association intéressaient en fait et de façon proportionnelle toutes les propriétés soumises à remembrement. Tel n'était pas le cas pour les travaux réalisés par l'association foncière (décharge des taxes de remembrement).


Références :

Décret du 07 janvier 1942 art. 37
Décret 76-1034 du 08 novembre 1976
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 75428
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75428.19911220
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