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20/12/1991 | FRANCE | N°83569

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 décembre 1991, 83569


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Judith X..., épouse Y..., domiciliée aux "Mas du Rouret", lot n° 6, quartier Saint-Pons, ... au Rouret (06650) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes, en date du 30 janvier 1985 par lequel celui-ci a accordé à la société civile immobili

ère "Les Mas du Rouret" un permis de construire modificatif ;
2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Judith X..., épouse Y..., domiciliée aux "Mas du Rouret", lot n° 6, quartier Saint-Pons, ... au Rouret (06650) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes, en date du 30 janvier 1985 par lequel celui-ci a accordé à la société civile immobilière "Les Mas du Rouret" un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler le permis de construire du 30 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Judith Y... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société civile immobilière "Les Mas du Rouret",
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à la suite de la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice, la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes a déposé le 15 juin 1985 au greffe dudit tribunal un certain nombre de pièces relatives au permis de construire dont la requérante demandait l'annulation ; que le conseil de Mme Y... a pris connaissance desdits documents le 10 septembre 1985, soit six jours avant l'audience du tribunal administratif et a donc été en mesure d'en tenir compte dans son mémoire enregistré le 15 septembre au greffe du tribunal administratif de Nice, avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant que la circonstance que le permis de construire délivré le 30 janvier 1985 n'aurait pas été affiché sur le terrain, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que par un arrêté préfectoral en date du 15 octobre 1979 la société civile immobilière "Les Mas du Rouret" avait obtenu l'autorisation de construire cinq villas sur un terrain situé sur le territoire de la commune du Rouret (Alpes-Maritimes) ; que, par un permis de construire de régularisation en date du 30 janvier 1985, la société civile immobilière sus-mentionnée a été autorisée notamment à surélever la villa D d'un niveau ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces modifications étaient conformes aux règles d'urbanisme alors applicables ; que si Mme Y... soutient que la circonstance que la société civile immobilière "Les Mas du Rouret" ait demandé successivement deux permis de construire modificatifs concernant la villa "D" alors que les travaux de construction étaient en cours doit être regardée comme constituant une manoeuvre frauduleuse tendant à dissimuler à l'administration l'étendue des modifications apportées aux plans d'origine, elle n'invoque aucune violation précise des règles d'urbanisme susmentionnées ;

Considérant que si la requérante soutient que le permis de construire du 30 janvier 1985 était incompatible avec le plan d'occupation des sols en cours d'élaboration et rendu public le 12 juillet 1985, il résulte des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'exercer la faculté qu'il tenait de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme de surseoir à statuer sur la demande de la société civile immobilière "Les Mas du Rouret", le préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré par le préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes, à la société civile immobilière "Les Mas du Rouret" le 30 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la société civile immobilière "Les Mas du Rouret" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1991, n° 83569
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Poirier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83569
Numéro NOR : CETATEXT000007815017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-20;83569 ?
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