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20/12/1991 | FRANCE | N°86701

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1991, 86701


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 février 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour enfants de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 18 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Ba...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 février 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour enfants de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 18 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : "I- Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants ; II- Ouvrent droit à cette majoration : ... Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ... ; III- ... Les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à la charge au sens de l'article L.527 du code de la sécurité sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions que la période d'au moins neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés par le pensionné doit être décomptée à partir du moment où, en fait, celui-ci a commencé à élever les enfants de son conjoint issus d'un précédent mariage quelle que soit la date à laquelle le pensionné a épousé ce conjoint ;
Considérant que M. X... a épousé, le 18 mai 1985, Mme Y... qui avait un enfant né le 21 octobre 1965 d'une précédente union ; que M. X... a établi par des témoignages précis et concordants qu'il a élevé cet enfant, à partir du début de l'année 1971 et jusqu'au départ de celui-ci au service national en octobre 1984, soit pendant une période de plus de neuf années ; que, dès lors, M. X... qui a élevé deux autres enfants, est fondé à demander l'annulation de la décision, du 24 février 1987, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration de pension pour enfants ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 24 février 1987 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration de sa pension, pour enfant, à laquelle il peut prétendre.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 86701
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-05 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - AVANTAGES FAMILIAUX


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 18


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 86701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86701.19911220
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