Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Angliers, Saint-Jean-de-Sauves (86330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en opposition au commandement de payer la somme de 658,99 F émis à son encontre le 14 juin 1985 par le payeur régional de Poitou-Charentes ;
2°) de le décharger de ladite somme de 658,99 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 961-11 du code du travail "Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., stagiaire de la formation professionnelle, a fait l'objet d'un commandement de payer émis par la paierie régionale de Poitou-Charentes en raison d'un trop-perçu sur la rémunération qu'il a perçue pour son stage ; qu'il a fait devant le tribunal administratif de Poitiers opposition audit commandement ; que le litige ainsi soulevé n'est, par application des prescriptions de l'article L. 961-11 susreproduit, pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... et de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le surplus desconclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil régional de Poitou Charentes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.