La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1991 | FRANCE | N°94973

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1991, 94973


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1988 et 3 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sayed Mohd X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 8 décembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'

affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1988 et 3 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sayed Mohd X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 8 décembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Sayed Mohd X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisie par M. X..., pour la deuxième fois, d'une demande d'annulation d'un refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut de réfugié, la commission des recours des réfugiés et apatrides ne pouvait regarder ladite demande comme recevable que dans la mesure où la nouvelle demande présentée au directeur de l'office faisait état de faits concernant la situation du requérant et intervenus postérieurement à la date à laquelle la commission avait précédemment délibéré, et ne pouvait statuer qu'en considération de faits antérieurs à sa nouvelle délibération ;
Considérant que le litige est ainsi circonscrit à la valeur accordée par la commission, au soutien du dispositif de la décision attaquée en date du 8 décembre 1987, à un document présenté par M. X... comme "un extrait de jugement en date du 10 novembre 1986" du tribunal de Chittagong (Bangladesh) ;
Considérant que la commission des recours n'était tenue ni de procéder à un supplément d'instruction, ni d'accorder en l'espèce au demandeur un délai nouveau pour produire des pièces complémentaires ; qu'en considérant que le document produit par M. X... et les déclarations de l'intéressé n'établissaient pas le bien-fondé de sa crainte de persécutions, la commission des recours s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, légalement fondée au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, de la commission des recours en date du 8 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sayed Mohd X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1991, n° 94973
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94973
Numéro NOR : CETATEXT000007821942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-20;94973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award