Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1988 et 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT", dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Melun lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. X... présentée par la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT" était fondée sur des faits antérieurs au 22 mai 1988, et qui ne constituaient pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ces faits ont été amnistiés par l'effet de l'article précité ; que, dès lors, ces faits ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement pour faute ; que, par suite, la requête de la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT", dirigée contre le jugement qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.