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06/01/1992 | FRANCE | N°102906

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 janvier 1992, 102906


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1988, présentée pour la SOCIETE ANONYME FAIENCERIES DE SALINS, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME FAIENCERIES DE SALINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 11 mai 1987 de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du 10 novembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autori

sant le licenciement de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande pré...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1988, présentée pour la SOCIETE ANONYME FAIENCERIES DE SALINS, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME FAIENCERIES DE SALINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 11 mai 1987 de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du 10 novembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE ANONYME FAIENCERIES DE SALINS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME FAIENCERIES DE SALINS a demandé l'autorisation de licencier pour faute Mlle X..., membre du comité d'entreprise et délégué syndical ; que cette autorisation a été accordée par une décision de l'inspecteur du travail en date du 11 mai 1987, confirmée le 10 novembre 1987 par une décision du ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision par Mlle X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'une somme de 2 000 F a été volée au comité d'entreprise par le concubin de Mlle X..., celle-ci a reconnu être au courant de ce vol et avoir sciemment bénéficié de l'argent dérobé ; que de tels faits, qui constituent une faute, y compris à l'égard de la SOCIETE ANONYME FAIENCERIES DE SALINS, sont sans rapport avec l'exercice normal des mandats représentatifs de l'intéressée et présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de caractère de gravité suffisant de ces faits pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du ministre du travail autorisant le licenciement de Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que l'intervention de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 est sans influence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 mai 1987 et de la décision confirmative du ministre du travail en date du 10 novembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... a fait connaître à son employeur par une lettre du 9 avril 1987 qu'elle ne se rendrait pas à l'entretien préalable auquel elle était convoquée, ni à la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle devait être examiné son licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure préalable au licenciement n'aurait pas été respectée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME FAIENCERIES DE SALINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 mai 1987 et la décision confirmative du ministre du travail en date du 10 novembre 1987 autorisant le licenciement de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FAIENCERIES DE SALINS, à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 102906
Date de la décision : 06/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1992, n° 102906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102906.19920106
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