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06/01/1992 | FRANCE | N°117996

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 janvier 1992, 117996


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant à Donnezac (33860) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 10 décembre 1987 de l'inspecteur du travail de la Gironde refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique du requérant, délégué du per

sonnel et autorisé ce licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant à Donnezac (33860) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 10 décembre 1987 de l'inspecteur du travail de la Gironde refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique du requérant, délégué du personnel et autorisé ce licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Maisons Phénix du Sud-Ouest a pris la décision de fermer plusieurs centres de travaux ; qu'en ce qui concerne M. X... qui exerçait les fonctions de plombier dans lesdits centres, elle a demandé son licenciement après avoir décidé de supprimer son poste et de recourir en cas de besoin à la sous-traitance ; que si M. X... conteste la pertinence d'une telle décision, il n'appartenait pas au ministre du travail de contrôler l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise dans le but de réduire ses charges ; que la réalité du motif économique est établie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a proposé à M. X... un reclassement sur le site d'Anglet dans un emploi équivalent ; que la discrimination invoquée par le requérant n'est pas établie par le dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Maisons Phénix et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 117996
Date de la décision : 06/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1992, n° 117996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117996.19920106
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