Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est aux Glaisins, B.P. 200 à Annecy-le-Vieux (74942), représentée par ses présidents et représentants légaux en exercice ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Christian X..., la décision du 2 février 1988 par laquelle le chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Haute-Savoie a autorisé le licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical et représentant du personnel, de son emploi de guichetier commercial à l'agence d'Annemasse-gare ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.436-4 du code du travail : "La décision de l'inspecteur du travail est motivée" ; qu'en se bornant à relever que "les faits reprochés à l'intéressé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement", l'inspecteur du travail, dont la décision ne se réfère pas à un document annexé énonçant les faits en cause, n'a pas suffisamment motivé ladite décision au sens de la disposition susmentionnée ; que, dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 2 février 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a annulé son licenciement ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.