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06/01/1992 | FRANCE | N°118850

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 janvier 1992, 118850


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est aux Glaisins, B.P. 200 à Annecy-le-Vieux (74942), représentée par ses présidents et représentants légaux en exercice ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Christian X..., la décision du 2 février 1988

par laquelle le chef de service départemental de l'inspection du tr...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est aux Glaisins, B.P. 200 à Annecy-le-Vieux (74942), représentée par ses présidents et représentants légaux en exercice ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Christian X..., la décision du 2 février 1988 par laquelle le chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Haute-Savoie a autorisé le licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical et représentant du personnel, de son emploi de guichetier commercial à l'agence d'Annemasse-gare ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.436-4 du code du travail : "La décision de l'inspecteur du travail est motivée" ; qu'en se bornant à relever que "les faits reprochés à l'intéressé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement", l'inspecteur du travail, dont la décision ne se réfère pas à un document annexé énonçant les faits en cause, n'a pas suffisamment motivé ladite décision au sens de la disposition susmentionnée ; que, dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 2 février 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a annulé son licenciement ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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