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06/01/1992 | FRANCE | N°85930

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 janvier 1992, 85930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1987 et 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raoul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé l'association régionale d'aide aux urémiques chroniques (ARAUC) à licencier pour faute grave le requérant, délégu

é du personnel suppléant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1987 et 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raoul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé l'association régionale d'aide aux urémiques chroniques (ARAUC) à licencier pour faute grave le requérant, délégué du personnel suppléant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Raoul X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, de l'Association régionale d'aide aux urémiques chroniques A.R.A.U.C.,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi" ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a participé à l'occupation des locaux de l'association régionale d'aide aux urémiques chroniques (ARAUC) ; qu'il était notamment présent lors de la séquestration dans les bureaux de la société de la pharmacienne employée dans l'entreprise ; que durant cette occupation, les produits pharmaceutiques et les appareils de dialyse ont été bloqués ; qu'en outre M. X... a signé des chèques sur le compte du conseil d'établissement au profit du financement d'actions syndicales ; que ces faits ne peuvent être regardés comme se rattachant à l'exécution normale du mandat dont M. X... était investi et révèlent de sa part un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'association régionale d'aide aux urémiques chroniques et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 85930
Date de la décision : 06/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1992, n° 85930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85930.19920106
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