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06/01/1992 | FRANCE | N°94051

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 janvier 1992, 94051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier 1988 et 6 mai 1988, présentés pour la S.A. DESCAMPS, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la S.A. DESCAMPS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 2 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision du 16 novembre 1984 d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X.

.. a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier 1988 et 6 mai 1988, présentés pour la S.A. DESCAMPS, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la S.A. DESCAMPS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 2 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision du 16 novembre 1984 d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X... a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la S.A. DESCAMPS et de Me Ricard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant que la S.A. DESCAMPS, qui connaissait des difficultés économiques liées à une baisse de son activité, a engagé une restructuration de la direction du Marketing ; que, par suite de la nouvelle organisation de cette direction, les fonctions de "chef des produits boutiques" ont été confiées à Mme X... qui était, jusqu'en mai 1984, "chargée de la publicité et de la promotion de l'ensemble des activités du secteur boutiques" ; que, si la S.A. DESCAMPS soutient que la demande de licenciement était motivée par la suppression du poste qu'occupait Mme X... avant la restructuration de la direction du Marketing, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement qu'elle a adressée le 9 novembre 1984 au directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord concernant Mme X... était fondée non sur un motif économique d'ordre structurel mais sur un motif personnel lié à l'appréciation des aptitudes de l'intéressée à ses fonctions ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement de Mme X... pour un motif économique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. DESCAMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 16 novembre 1984 autorisant le licenciement de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la S.A. DESCAMPS à payer à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. DESCAMPS est rejetée.
Article 2 : La S.A. DESCAMPS versera à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DESCAMPS, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1992, n° 94051
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 06/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94051
Numéro NOR : CETATEXT000007818379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-06;94051 ?
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